Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 126-8, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il : […] Articles similaires

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
Rejet

[…] Un arrêté ministériel du 26 mars 2023 abrogeant un arrêté antérieur du 19 décembre 2011 est en effet venu notamment apporter des précisions à la définition d'une « démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment » donnée par l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation et renvoyer, pour les précisions apportées aux éléments du diagnostic et au cadre du formulaire de récolement prévu par l'article R. 126-14 du code, à un nouveau formulaire Cerfa annexé. […]

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