Article R126-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Huisseries extérieures ;
d) Cloisons intérieures ;
e) Installations sanitaires et de plomberie ;
f) Installations électriques ;
g) Système de chauffage.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il : […] Articles similaires

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
Rejet

[…] Un arrêté ministériel du 26 mars 2023 abrogeant un arrêté antérieur du 19 décembre 2011 est en effet venu notamment apporter des précisions à la définition d'une « démolition de bâtiment ou d'une partie majoritaire de bâtiment » donnée par l'article R. 126-9 du code de la construction et de l'habitation et renvoyer, pour les précisions apportées aux éléments du diagnostic et au cadre du formulaire de récolement prévu par l'article R. 126-14 du code, à un nouveau formulaire Cerfa annexé. […]

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