Article R126-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 décembre 2023, n° 21/02615
Infirmation

[…] à condition cependant, d'une part que la SCI achève effectivement les travaux dans les formes prévues au contrat de vente en l'état futur d'achèvement et en conformité avec le projet de construction et les dispositions de l'article R.126-13 du code de la construction et de l'habitat, ou qu'à tout le moins elles-mêmes puissent procéder aux travaux d'achèvement de leur lot, […] comme condition juridique de la cession, « la SCI Côté Canal s'engage à achever les travaux dans les formes prévues aux contrats de vente en l'état futur d'achèvement et en conformité avec le descriptif du projet de construction et les dispositions de l'article R.261-13 du code de la construction et de l'habitation ».

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  • Canal·
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  • Épouse·
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  • Dette·
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  • Coûts
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