Article R126-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


Ecologie.gouv · 9 janvier 2024

[…] R. 126-8 à D. 126-14-2 […] Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux, concernant un établissement recevant du public, présentée en application de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation,

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il : […] Articles similaires

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 février 2024, n° 23/04623

[…] Dans la mesure où le Code de la construction et de l'habitation en son article 126-14 autorise l'accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres des immeubles et que le hall de l'immeuble du [Adresse 3] ne constitue pas le domicile de Mme [K] [I], il n'y a lieu d'écarter ladite pièce des débats.

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  • Congé pour reprise·
  • Bailleur·
  • Logement·
  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Réparation·
  • Contentieux·
  • Sérieux·
  • Protection
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