Article R126-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)

A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.
Ce formulaire mentionne la nature et les quantités des produits, des équipements et des matériaux réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative, en respectant la classification prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


Ecologie.gouv · 9 janvier 2024

[…] R. 126-8 à D. 126-14-2 […] Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux, concernant un établissement recevant du public, présentée en application de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation,

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il : […] Articles similaires

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 février 2024, n° 23/04623

[…] Dans la mesure où le Code de la construction et de l'habitation en son article 126-14 autorise l'accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres des immeubles et que le hall de l'immeuble du [Adresse 3] ne constitue pas le domicile de Mme [K] [I], il n'y a lieu d'écarter ladite pièce des débats.

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  • Congé pour reprise·
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  • Logement·
  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Réparation·
  • Contentieux·
  • Sérieux·
  • Protection
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