Article R126-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) Une information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ;
i) Des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.simonnetavocat.fr · 22 septembre 2023

Dans cet article, nous allons voir comment se faire rembourser en cas de DPE erroné, en fonction des différents cas de figure et des conditions à respecter. Que contient le DPE ? […] (L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation CCH) Le diagnostic de performance énergétique comprend (R. 126-16 du CCH) :

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M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Son contenu est détaillé à l'article R. 126-16 du code de la construction et de l'habitat. Il est obligatoire de réaliser un DPE lors de la vente d'un logement ou d'un bâtiment, lors de la signature d'un contrat de location d'un logement ou d'un bâtiment et dans le cas de bâtiments neufs. Le DPE doit être établi par un diagnostiqueur, qui est un professionnel indépendant. Cependant, la méthodologie de réalisation du DPE, malgré une réforme de la méthode de calcul en juillet 2021, continue de comporter des imprécisions qui nuisent, en pratique, à la précision du diagnostic.

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www.adonis-avocats.com · 8 avril 2022

Avant la loi du 22 août 2021, l'article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoyait que le DPE devait être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement. […] L'article R.126-16 du CCH dresse une liste du contenu d'un diagnostic de performance énergétique. […] sur les consommations énergétiques (…) »

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Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-02 du 09 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

[…] En l'état de sa rédaction, les explications des représentants de la DGEC ne sont pas traduites dans l'article qui, en tout état de cause, ne permet pas de déterminer la méthode de calcul du taux d'EnR&R et in fine n'assure pas une sécurité aux acteurs concernés quant à son application concrète. 106. […] Cet article mentionne le cas où un réseau public serait alimenté « à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération en application de l'article R. 126-16 du code de la construction et de l'habitation ». […]

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  • Réseau·
  • Autorité locale·
  • Décret·
  • Recommandation·
  • Énergie renouvelable·
  • Dérogation·
  • Urbanisme·
  • Automatique·
  • Obligation·
  • Développement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1999, 98-87.432, Publié au bulletin
Rejet

La désignation, en application de l'article R. 126-16 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un fonctionnaire ou agent chargé de la sécurité contre les risques d'incendie dans certains établissements n'exclut pas la responsabilité du maire découlant de ses pouvoirs de police. […] « alors, d'une part, que, si le pouvoir de police du maire comprend la prévention des incendies et si cette mission s'étend aux établissement recevant du public, l'article R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation précise, pour les établissements publics, que la sécurité incendie sera assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou d'agents spécialement désignés ; que, […]

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  • Désignation d'un fonctionnaire ou agent (article r. 123·
  • 123-16 du code de la construction et de l'habitation)·
  • Désignation d'un fonctionnaire ou agent (article r·
  • 16 du code de la construction et de l'habitation)·
  • Défaut d'accomplissement des diligences normales·
  • Exclusion de la responsabilité du maire·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Mesure d'exécution et de contrôle·
  • Inobservation des règlements·
  • Incendie
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