Article R126-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

I.-Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 126-31, le diagnostic de performance énergétique est réalisé selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Le diagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articles L. 126-26 à L. 126-30, pour chacun des logements ou lots le constituant.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires2


M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 23 mai 2023

En effet, on constate que l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'audit énergétique s'impose lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou qui comportent plusieurs logements ne relevant pas du statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent, à ce jour, […] au-delà de cette règle, il semble qu'on puisse déduire de l'article R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation qu'un DPE devrait être également établi pour chacun des logements compris dans le bâtiment d'habitation collective en monopropriété (art. R. 126-20, I, CCH). […]

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www.notaires.fr · 16 janvier 2020

Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique sont prévus aux articles L126-26 à L126-33-1 et R126-15 à R126-20 du Code de la construction et de l'habitation. […] Le DPE a fait l'objet d'une réforme importante issue de la loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021. […] R 126-15 CCH) : les immeubles concernés par le DPE sont les bâtiments clos et couverts situés en France métropolitaine et dotés d'une installation de chauffage ou d'eau chaude . Par exception, les immeubles listés à l'article R R126-15 du CCH ne donnent pas lieu à diagnostic (par exemple un bâtiment destiné à être habité moins de 4 mois par an).

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 janvier 2023, n° 22/01457

[…] autorisée par une ordonnance du délégué du premier président de cette cour rendue le 30 juin 2022 sur requête présentée le 18 juin 2022, a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 8 décembre 2022 par actes du 12 juillet 2022, en demandant à la cour, au visa des articles 490, 542, 562, 834 et 835 du code de procédure civile, […] 1219 et 1220, 1641, 1719 et 1720 du code civil, L. 126-23, L. 126- 26 à L. 126-33, R. 126-15 à R. 126-20 du code de la construction et de l'habitation, L.125-9 du code de l'environnement, L.1331-22 et 1334-2 du code de la santé publique sur l'insalubrité des locaux, de :

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  • Plomb·
  • Bailleur·
  • Amiante·
  • Électronique·
  • Juge des référés·
  • Performance énergétique·
  • Trouble·
  • Assignation·
  • Provision·
  • Astreinte
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