Article R126-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 - art. 1

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).