Article R126-32 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1674 du 27 décembre 2022 - art. 1

I. - Les matériaux utilisés lors de la construction d'un logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :


1° L'isolation thermique de la toiture ;


2° L'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;


3° L'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;


4° L'isolation thermique des planchers bas.


II. - Les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les principaux éléments :


1° Des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d'eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;


2° Des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaire1


www.ldp-avocats.fr · 31 décembre 2022

Carnet d'information du logement L'arrêté du même jour complète le dispositif et en précise les modalités d'application.

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