Article R126-34 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1674 du 27 décembre 2022 - art. 1

I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :


1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;


2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;


3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;


4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;


5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.


II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
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Commentaire1


www.ldp-avocats.fr · 31 décembre 2022

Carnet d'information du logement L'arrêté du même jour complète le dispositif et en précise les modalités d'application.

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