Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires / Sous-section 6 : Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
Article R126-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas.
L'état est daté et signé.