Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS / Section unique : Protection contre les insectes xylophages
Article R131-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
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[…] D'autre part, les charges afférentes au combustible ou à la fourniture d'énergie nécessaires au chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont mentionnées sur la liste annexée au décret du 26 août 1987 citée au point 3. A moins que l'immeuble concerné entre dans le champ des exceptions énumérées à l'article R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, eu égard notamment à la date de délivrance du permis de construire et à l'existence d'une impossibilité technique à poser des compteurs individuels, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de ces charges, […]
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[…] D'autre part, les charges afférentes au combustible ou à la fourniture d'énergie nécessaires au chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont mentionnées sur la liste annexée au décret du 26 août 1987 citée au point 3. A moins que l'immeuble concerné entre dans le champ des exceptions énumérées à l'article R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, eu égard notamment à la date de délivrance du permis de construire et à l'existence d'une impossibilité technique à poser des compteurs individuels, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de ces charges, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2002807
[…] D'autre part, les charges afférentes au combustible ou à la fourniture d'énergie nécessaires au chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont mentionnées sur la liste annexée au décret du 26 août 1987 citée au point 3. A moins que l'immeuble concerné entre dans le champ des exceptions énumérées à l'article R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, eu égard notamment à la date de délivrance du permis de construire et à l'existence d'une impossibilité technique à poser des compteurs individuels, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de ces charges, […]
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