Article R132-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version26/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R112-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 26 novembre 2023
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 octobre 2012, n° 11/05062

[…] ✔la société JARDIN D'ACCLIMATATION a ouvertement violé les dispositions réglementaires applicables aux escaliers de plus de 3 marches, ✔ l'escalier n'était pas conforme à la réglementation compte tenu de l'absence de corps de garde ou rampe (arrêté du 1 er août 2006, circulaire du 30 novembre 2007), ✔ la société JARDIN D'ACCLIMATATION est un établissement recevant du public, en application de l'article R 132-2 du code de la construction et de l'habitation, A titre subsidiaire, sur la responsabilité sans faute de la société JARDIN D'ACCLIMATATION

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  • Responsabilité sans faute·
  • Marches·
  • Responsabilité pour faute·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Pierre·
  • Préjudice·
  • État antérieur·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2009, n° 08/02152
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] (Citation à personne du 02.01.2009) […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.132-2 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977 en l'espèce, en ne mettant pas en oeuvre utilement, […]

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  • Atlantique·
  • Préjudice moral·
  • Passerelle·
  • Sociétés·
  • Citation·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation·
  • Jugement·
  • Montant
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