Article R132-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R112-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5 procède à une première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre 2018, 17-19.823, Publié au bulletin
Rejet

[…] sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, […] n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, […] et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ces derniers devant être décrits et chiffrés par le constructeur. L'article R. 132-4 du même code prévoit le contenu de la notice descriptive qui doit être jointe au contrat de construction de maison individuelle. […]

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  • Action du maître de l'ouvrage en réparation de malfaçons·
  • Clause de réserve de travaux au maître de l'ouvrage·
  • Construction avec fourniture de plan·
  • Contrat entaché d'irrégularités·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Maison individuelle·
  • Exclusion·
  • Ouvrage·
  • Bois

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 14 avril 2017, n° 15/01503
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que les désordres constatés sont la résultante des manquements de la la S.A.S. Z BOURBON BOIS à ses obligations légales d'ordre public telles que mises à sa charge par les articles L. 271-1, L. 231-2 et R. 132-4 du Code de la construction et de l'habitation,

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  • Bois·
  • Ouvrage·
  • Eau usée·
  • Expert judiciaire·
  • Contrat de construction·
  • Coûts·
  • Carrelage·
  • Responsabilité·
  • Oeuvre·
  • Titre
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