Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 134-4, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 134-12. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 134-2.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en œuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 134-3 pour les dispositifs qu'elles remplacent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 452653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics de performance énergétique, à l'instar d'autres documents composant le dossier de diagnostic technique qui doit être fourni par le vendeur en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti en vertu de l'article L. 271-4 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 134-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. […]

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