Article R134-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-2-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 134-3 à R. 134-5, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 134-6 à R. 134-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 9 avril 2024, n° 22/01589
Infirmation partielle

[…] En application des articles 10 du décret du 17 mars 1967, de l'article L 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 18 et 24-4 de la loi du 10 juillet 1965, des articles R134-14 , R134-15, R 131-28-7 et R 131-28-8 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Copropriété : organisation et administration·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Syndic·
  • Agence immobilière·
  • Vote·
  • Adresses·
  • Diagnostic technique global·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).