Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs / Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Article R134-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;
2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;
c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;
4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;
c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.