Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS / Section 6 : Prévention des risques de chute
Article R134-59 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
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[…] 18. En sixième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Aux termes de l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation : " Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation : / () b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur ".
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[…] En l'espèce, Madame [B] [J] invoque le défaut de conformité de la grille existante aux normes applicables aux garde-corps. Elle soutient que la dimension actuelle de la grille litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article R134-59 du code de la construction et de l'habitation, lequel dispose que " Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur. "
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01421, Inédit au recueil Lebon
[…] Contrairement à ce que soutiennent M. et M me C, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe du projet modifié, que la hauteur des garde-corps des terrasses sera supérieure à un mètre, conformément au demeurant à l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation. […]
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