Article R142-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Julien Dive · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

En outre, l'absence de détecteur de fumée, malgré une exigence préalable d'installation, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des locataires, conformément aux articles R. 142-1 à R. 142-5 du code de la construction et de l'habitation. Il est à noter qu'en cas d'incendie mortel, la jurisprudence a considéré que l'absence d'installation de détecteur de fumée constitue une mise en danger de la vie d'autrui et un homicide involontaire, comme en témoigne l'arrêt du tribunal judiciaire de Cahors en date du 9 mai 2019.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier aubert, 28 février 2023, n° 2103374
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé I le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […] En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, […]

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  • Terme

2Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 29 février 2024, n° 23/12338

[…] dans la mesure du possible, à le réduire »,des dispositions du code de la construction et de l'habitation imposant pour les bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements (article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation) que la construction permette aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, en facilitant l'intervention des secours (articles L. 141-1 et R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation).

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02001, Inédit au recueil Lebon

[…] — ils méconnaissent les articles 25 et 29 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie ainsi que l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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