Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION
Article R142-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d'une attestation par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 142-3, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
En outre, l'absence de détecteur de fumée, malgré une exigence préalable d'installation, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des locataires, conformément aux articles R. 142-1 à R. 142-5 du code de la construction et de l'habitation. Il est à noter qu'en cas d'incendie mortel, la jurisprudence a considéré que l'absence d'installation de détecteur de fumée constitue une mise en danger de la vie d'autrui et un homicide involontaire, comme en témoigne l'arrêt du tribunal judiciaire de Cahors en date du 9 mai 2019.
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