Article R143-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2205085

[…] Si cette incohérence n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 143-1 à R.143-21 du code de la construction et de l'habitation, il en va autrement s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées.

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  • Construction·
  • Eaux·
  • Règlement·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Accès·
  • Arbre·
  • Plan·
  • Gestion des déchets

2Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 473309, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ». […]

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  • Établissement recevant·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Outre-mer·
  • Ouverture·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 20 décembre 2023, n° 2301774
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. / Le permis de construire indique, […] qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […]

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  • Permis de construire·
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  • Commission·
  • Délégation
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