Article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public sont accessibles à tous. La plupart des églises appartenant aux communes sont des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2.

 Lire la suite…

M. Hubert Ott · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article REF 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980, les refuges de montagne sont des ERP de type REF. […]

 Lire la suite…

CMS · 23 mai 2023

[…] depuis le 1 […] 2 Le "plastique oxodégradable" est défini par l'article 3 de la directive 2019/904 susvisée comme : "des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en microfragments ou à une décomposition chimique". […] 5 Au sens de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation. Sur le même sujet : Loi anti-gaspillage et économie circulaire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, […]

 Lire la suite…
  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Erp·
  • Construction·
  • Exploitation

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 mars 2024, n° 23/01883

[…] sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L 161-1 à L 165-7 et R 143-2 à R 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans le établissements recevant du public, savoir :la pose des extincteur sur des supports muraux;la pose de sprinklers;la mise en conformité des instalations électriques; […] Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;

 Lire la suite…
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Associations·
  • Mise en conformite·
  • Sécurité·
  • Autorisation administrative·
  • Risque d'incendie·
  • Syndicat·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Activité

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 janvier 2024, n° 2104751
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Métropole·
  • Plan·
  • Réseau·
  • Unité foncière·
  • Inondation·
  • Lotissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).