Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Commentaires • 6
Conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article REF 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980, les refuges de montagne sont des ERP de type REF. […]
Lire la suite…[…] depuis le 1 […] 2 Le "plastique oxodégradable" est défini par l'article 3 de la directive 2019/904 susvisée comme : "des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en microfragments ou à une décomposition chimique". […] 5 Au sens de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation. Sur le même sujet : Loi anti-gaspillage et économie circulaire
Lire la suite…Décisions • 22
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, […]
Lire la suite…- Fermeture administrative·
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[…] sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L 161-1 à L 165-7 et R 143-2 à R 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans le établissements recevant du public, savoir :la pose des extincteur sur des supports muraux;la pose de sprinklers;la mise en conformité des instalations électriques; […] Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 janvier 2024, n° 2104751
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ». […]
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L'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public sont accessibles à tous. La plupart des églises appartenant aux communes sont des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2.
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