Article R143-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. […] D'autre part, si les locataires ne sont pas traités de la même façon selon que leur bailleur a signé ou n'a pas signé une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (qui fixe le champ d'application de l'aide personnalisée au logement), c'est parce que de ce fait ils se trouvent placés dans des situations différentes au regard des dispositions régissant le surloyer. […] R. 421-l7 du code de l'urbanisme institue une déclaration préalable en cas de changement de destination de locaux jusque-là d'habitation tandis que l'art. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en ce qui concerne l'insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas la nécessité d'identifier la façade accessible avec l'identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; les dispositions existantes relatives au désenfumage des locaux resteront inchangées ; le dossier comporte une attestation de débit incendie ;

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  • Incendie·
  • Accessibilité·
  • Sécurité·
  • Erp·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Handicap·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Tribunal administratif de Rennes, 29 janvier 2024, n° 2400081
Rejet

[…] — il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que M me A n'a pas été mise en demeure de réaliser les travaux prescrits et à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-3, R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privée d'une garantie ;

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    3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 mars 2024, n° 23/01883

    […] ne dispose d'aucune autorisation d'ouverture au public et qu'elle n'a pas justifié auprès de la société GIFFARD, responsable unique de sécurité conformément à l'article R 143-21 du code de la construction et de l'habitation, de la conformité des locaux à la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie, et d'autre part que la société [M] BENEDITION SAS qui a son siège dans le même local et a pour objet l'organisation d'événements, […] Selon l'article R143-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, […]

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    • Établissement recevant·
    • Recevant du public·
    • Associations·
    • Mise en conformite·
    • Sécurité·
    • Autorisation administrative·
    • Risque d'incendie·
    • Syndicat·
    • Syndicat de copropriétaires·
    • Activité
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