Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R143-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
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[…] Aux termes de l'article R 143-4 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
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[…] — l'autorisation de travaux du 25 janvier 2023 émane d'une autorité incompétente, a été délivrée au vu d'un dossier de sécurité insuffisant et méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie au regard des articles R. 143-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle méconnait les règles de cloisonnement et de désenfumage ainsi que les conditions d'évacuation ; la dérogation accordée s'agissant de la distance à parcourir par le public pour atteindre un escalier protégé est irrégulière.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 mai 2024, n° 2104769
[…] 56. En septième lieu, aux termes de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ».
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