Article R143-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 22/10297
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 143-4 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 19 octobre 2023, n° 23NT02932
Rejet

[…] — l'autorisation de travaux du 25 janvier 2023 émane d'une autorité incompétente, a été délivrée au vu d'un dossier de sécurité insuffisant et méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie au regard des articles R. 143-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Elle méconnait les règles de cloisonnement et de désenfumage ainsi que les conditions d'évacuation ; la dérogation accordée s'agissant de la distance à parcourir par le public pour atteindre un escalier protégé est irrégulière.

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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 mai 2024, n° 2104769
Annulation

[…] 56. En septième lieu, aux termes de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ».

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