Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R143-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
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Décisions • 2
[…] — le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait, celui-ci bénéficiant d'une délégation régulière par arrêté du 7 juillet 2020 ; […] — en ce qui concerne l'insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas la nécessité d'identifier la façade accessible avec l'identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; les dispositions existantes relatives au désenfumage des locaux resteront inchangées ; le dossier comporte une attestation de débit incendie ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2023, n° 2301658
[…] En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du fait d'une délégation de signature n'incluant pas les mesures de police des établissements recevant du public, de l'erreur de droit, du fait de l'application erronée des articles R. 143-7 du code de la construction et de l'habitation et PE11 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 à un établissement de cinquième catégorie recevant moins de 20 personnes sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. […]
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