Article R143-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 143-3 à R. 143-7, R. 143-10, 143-11 et R. 143-13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues : […] — en ce qui concerne l'insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas la nécessité d'identifier la façade accessible avec l'identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; les dispositions existantes relatives au désenfumage des locaux resteront inchangées ; le dossier comporte une attestation de débit incendie ;

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  • Incendie·
  • Accessibilité·
  • Sécurité·
  • Erp·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Handicap·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public
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