Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
Article R143-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45.
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Décisions • 8
[…] — elle est erronée en droit en l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, s'agissant de locaux sans hébergement au sens des articles R. 143-38 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Aux termes de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la mesure de régularisation : […] / () / 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; / 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; / 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation « . […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mai 2023, n° 2305094
[…] o il méconnait les articles R. 143-14 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et les articles N1, N2 et PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dès lors qu'aucune autorisation d'ouverture et de passage de la commission de sécurité compétente n'était nécessaire ;
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