Article R143-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :


-1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
-2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
-3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
-4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
-5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 4 juillet 2023

Comment s'emparer des enjeux de Diversité et Inclusion ? […] Mais si ces enjeux commencent à être adoptés, le maniement souvent abstrait des concepts et la sensibilité des points à aborder rendent la réalité et la pratique parfois bien éloignées de l'intention (sur ce point voir notre article Diversité et inclusion au sein des cabinets d'avocat : faut-il (encore) en parler ?). Affranchissons-nous des stéréotypes et des biais fréquents qui perturbent la mise en œuvre opérationnelle du concept d'inclusion et mettons le cap sur le management inclusif ! […] R.143-19) ;

 Lire la suite…

Village Justice · 13 juin 2023

[…] La prise en considération des enjeux de la diversité et de l'inclusion au sein de la profession d'avocats est ancienne ; de nombreuses actions des institutions représentatives en attestent (spécifiquement sur les actions contre le sexisme, nous vous renvoyons à la lecture de cet article qui les recensent). […] Jouanjan, « Logiques d'égalité, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°4, (...)" id="nh2-19">19] et qu'il est bien question de lutter contre « la différence de traitement de deux situations qui doivent pourtant être considérées comme semblables » [20] ;

 Lire la suite…

Cheuvreux · 30 mai 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 143-18 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L'effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité. Ils sont soumis aux dispositions de

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2024, n° 2401515
Rejet

[…] Il n'est pas contesté que, au regard de la nature de son activité, du nombre maximum d'élèves et de membres du personnel susceptibles d'être présents sur les lieux, cet établissement relève du classement en 5ème catégorie de type R, au sens et pour l'application de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, […]

     Lire la suite…
    • Accessibilité·
    • Justice administrative·
    • Maire·
    • Autorisation·
    • Construction·
    • Habitation·
    • Commune·
    • Établissement recevant·
    • Avis·
    • Public

    3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2109546
    Rejet

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, recodifié à l'article R. 143-19 de ce même code : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. […]

     Lire la suite…
    • Abroger·
    • Établissement recevant·
    • Maire·
    • Entrepôt·
    • Sécurité·
    • Justice administrative·
    • Construction·
    • Risque d'incendie·
    • Recevant du public·
    • Vérification
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).