Article R143-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 21 octobre 2021, 457179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, […] placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. » Aux termes de l'article R. 744-4 du même code : « Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet () qui désigne par arrêté le chef du centre (). / () Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. […] affecté à la personne morale mentionnée à l'article R. 744-20 ; […] en application de l'article R. 143-20 du code de la construction et de l'habitation, […]

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