Article R143-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 143-21 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-21 du même code : « La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, […]

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  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Erp·
  • Construction·
  • Exploitation

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 mars 2024, n° 23/01883

[…] Exposant d'une part que l'association LIZIBA NA BOMOYI qui occupe le lot n°304 correspondant à la cellule n°204 appartenant à la SCI YORAM et y exerce une activité de culte, ne dispose d'aucune autorisation d'ouverture au public et qu'elle n'a pas justifié auprès de la société GIFFARD, responsable unique de sécurité conformément à l'article R 143-21 du code de la construction et de l'habitation, de la conformité des locaux à la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie, […] Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Associations·
  • Mise en conformite·
  • Sécurité·
  • Autorisation administrative·
  • Risque d'incendie·
  • Syndicat·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Activité

3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2205085

[…] Si cette incohérence n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 143-1 à R.143-21 du code de la construction et de l'habitation, il en va autrement s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées.

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