Article R143-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
Rejet

[…] — en ce qui concerne l'insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas la nécessité d'identifier la façade accessible avec l'identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; les dispositions existantes relatives au désenfumage des locaux resteront inchangées ; le dossier comporte une attestation de débit incendie ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203622
Rejet

[…] — en méconnaissance des dispositions combinées du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et du 2° du premier alinéa de l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan indiquant les largueurs des passages affectés à la circulation du public ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2 ». Cependant aux termes de l'article R. 143-38 du même code : « (). / L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, […] Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu'aux articles R. 143-34 à R. 143-45. ».

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