Article R143-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, n° 2310285

[…] Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. () ». L'article R. 143-23 du même code, dispose : « Le maire assure, […] ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2024, n° 2401515
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, […] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. ». Enfin, l'article R. 143-45 dispose : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24./La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2201781
Rejet

[…] En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] Aux termes de l'article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire () dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. […]

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