Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Article R143-25 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, situé dans la sous-section relative aux autorisations applicables aux établissements recevant du public : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité () est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, […] Aux termes de l'article R. 122-20 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2022, n° 2201117
[…] - le moyen tenant à la violation de l'article R. 143-25 du code de la construction et de l'habitation devra être écarté dès lors qu'une situation d'urgence a été démontrée ; […]
Lire la suite…- Autruche·
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Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).
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