Article R143-25 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200556
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, situé dans la sous-section relative aux autorisations applicables aux établissements recevant du public : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité () est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, […] Aux termes de l'article R. 122-20 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, […]

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  • Permis de construire·
  • Accessibilité·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Guadeloupe·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Architecte·
  • Commission

2Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2022, n° 2201117
Annulation

[…] - le moyen tenant à la violation de l'article R. 143-25 du code de la construction et de l'habitation devra être écarté dès lors qu'une situation d'urgence a été démontrée ; […]

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  • Autruche·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Sécurité publique·
  • Maire·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Sociétés
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