Article R143-37 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2109546
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation : « Les () exploitants sont tenus () de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. / A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés (). / () ». […] lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ; – lorsque, en application de l'article R. 143-37 du Code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, […]

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  • Abroger·
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  • Maire·
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  • Risque d'incendie·
  • Recevant du public·
  • Vérification
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