Article R143-38 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2023, n° 2303895
Rejet

[…] — Tout risque pour la sécurité ayant été levé, comme en atteste l'avis favorable de la commission communale de sécurité du 12 septembre 2023, le maire de la commune n'avait aucun motif pour s'opposer à la réouverture de l'établissement conformément à l'article 3 de l'arrêté de la fermeture du 17 juillet 2020 ainsi qu'à l'article R. 143-38 susvisés du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Kangourou·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Établissement recevant·
  • Vacances·
  • Recevant du public·
  • Public

2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] — elle est erronée en droit en l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, s'agissant de locaux sans hébergement au sens des articles R. 143-38 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2126512
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, […] Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail. 4. […] et à l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation () Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, […]

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