Article R143-41 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ;
4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


M. Hubert Ott · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article REF 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980, […] Ils se distinguent des autres ERP par le fait qu'ils ne sont pas accessibles aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année et qu'ils offrent des conditions d'hébergement différentes de l'hôtellerie classique. […] En ce qui concerne le reclassement des ERP évoqués, conformément à l'article R. 143-41 du Code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] 8. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d'hébergement, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-44, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.

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  • Justice administrative·
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  • Recevant du public·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
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  • Urgence·
  • Habitation·
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2Tribunal administratif de Lille, 24 février 2023, n° 2301589
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R.143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2105694

[…] Il appartenait en revanche au maire, compte tenu des éléments dont il disposait, soit de faire procéder à des visites de contrôle par la commission de sécurité dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43, soit, […] et alors que la maire de Gujan-Mestras n'établit pas en quoi la fermeture administrative de l'établissement aurait pu résulter de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale, la SAS Le Club Restaurant est fondée à soutenir que l'autorité municipale ne pouvait procéder à la fermeture administrative de son établissement sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Justice administrative·
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  • Recevant du public·
  • Préjudice
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