Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle / Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Article R143-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il n'a pas été pris après avis de la commission de sécurité compétente, en méconnaissance de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, la SCI Le Club du Bassin n'a pas été partie à la visite de la commission de sécurité qui a eu lieu le 30 avril 2021, en méconnaissance de l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation ; ce faisant, elle a été privée d'une garantie fondamentale ;
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[…] que l'atteinte grave et illégale aux libertés invoquées l'est tout autant puisque l'association n'a pas été rendue destinataire du procès-verbal de la commission de sécurité à l'issue de la visite de contrôle inopinée qui s'est déroulée le 7 décembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation et que, en l'absence de situation d'urgence caractérisée, la fermeture ne pouvait être décidée sans avoir recueilli au préalable l'avis explicite de la commission de sécurité compétente, comme le prévoit l'article R. 143-45 de ce code, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 9 novembre 2023, n° 22/12147
[…] aux termes duquel il indique que, s'agissant d'un arrêté pris après visite de la commission de sécurité comme relevant de la police spéciale des établissements recevant du public, il ne devait être notifié qu'à l'exploitant de l'établissement, conformément aux dispositions des articles R 143-42 et 45 du code de la construction et de l'habitation, sachant qu'aucun texte régissant l'exercice de cette police spéciale ne prévoit de notifier au propriétaire les décisions prises par le maire de la ville de [Localité 3] en tant qu'autorité de police. […]
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