Article R143-43 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2201906
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : […] Par ailleurs, l'article R. 143-43 du même code prévoit : « Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité ».

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  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Quai·
  • Domaine public·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accès·
  • Voie publique·
  • Public

2Tribunal administratif de Lille, 24 février 2023, n° 2301589
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R.143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, […] après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, […]

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Associations·
  • Urgence·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Fermeture administrative·
  • Sécurité·
  • Commune·
  • Police générale

3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2105694

[…] Il appartenait en revanche au maire, compte tenu des éléments dont il disposait, soit de faire procéder à des visites de contrôle par la commission de sécurité dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43, soit, […] et alors que la maire de Gujan-Mestras n'établit pas en quoi la fermeture administrative de l'établissement aurait pu résulter de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale, la SAS Le Club Restaurant est fondée à soutenir que l'autorité municipale ne pouvait procéder à la fermeture administrative de son établissement sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Fermeture administrative·
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  • Commune·
  • Sécurité·
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  • Justice administrative·
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  • Recevant du public·
  • Préjudice
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