Article R143-44 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
1° L'état du personnel chargé du service d'incendie ;
2° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
3° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
4° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] 8. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d'hébergement, les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-44, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.

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  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Sociétés

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 mars 2024, n° 23/01883

[…] qu'il soit enjoint à la SCI YORAM et/ou à l'association LIZIBA NA BOMOYI et/ou à la société [M] BENEDITION SAS , sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, de lui transmettre les documents suivants :le registre de sécurité visé à l'article R 143-44 du code de la construction et de l'habitation intégralement complété (attestation de formation, rapports de maintenance);les rapports périodiques de contrôle réglementaire visés par l'arrêté du 26 décembre 2011; […] Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Associations·
  • Mise en conformite·
  • Sécurité·
  • Autorisation administrative·
  • Risque d'incendie·
  • Syndicat·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Activité

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 mars 2024, n° 23/01888

[…] qu'il soit enjoint à la SCI ZS et/ou à l'association [6], sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, de lui transmettre les documents suivants :le registre de sécurité visé à l'article R 143-44 du code de la construction et de l'habitation dûment complété et renseigné;l'attestation de la formation du personnel au maniement de moyens de secours et à l'évacuation des personnes;le rapport de maintenance 2023 des extincteurs à la suite de la vérification par la société EUROP INCENDIE du 17 juillet 2023; […] Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
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  • Sécurité·
  • Risque d'incendie·
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  • Mise en conformite·
  • Syndicat·
  • Syndicat de copropriétaires
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