Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 5 : Sanctions administratives
Article R143-45 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des installations situées sur les parcelles litigieuses pourrait être qualifié de groupement au sens de l'article R. 143-21 précité. […] Par suite, et alors que la maire de Gujan-Mestras n'établit pas en quoi la fermeture administrative de la terrasse aurait pu résulter de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale, la SCI Le Club du Bassin est fondée à soutenir que l'autorité municipale ne pouvait procéder à la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée sur le fondement des dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] — il est irrégulier en ce que, contrairement aux prévisions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, il ne précise pas la nature des aménagements et travaux à réaliser, ni leurs délais d'exécution ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2024, n° 2401515
[…] — il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, s'agissant notamment des non conformités auxquelles il est demandé de remédier et qui doivent être indiquées conformément à l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ;
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Le tribunal administratif rappelle en premier lieu les dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation qui organisent le pouvoir du maire de fermeture d'un ERP si ce dernier est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. […]
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