Article R143-45 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 18 octobre 2022

Le tribunal administratif rappelle en premier lieu les dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation qui organisent le pouvoir du maire de fermeture d'un ERP si ce dernier est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des installations situées sur les parcelles litigieuses pourrait être qualifié de groupement au sens de l'article R. 143-21 précité. […] Par suite, et alors que la maire de Gujan-Mestras n'établit pas en quoi la fermeture administrative de la terrasse aurait pu résulter de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative générale, la SCI Le Club du Bassin est fondée à soutenir que l'autorité municipale ne pouvait procéder à la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée sur le fondement des dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
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  • Habitation·
  • Justice administrative·
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  • Construction·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, n° 2310285

[…] — il est irrégulier en ce que, contrairement aux prévisions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation, il ne précise pas la nature des aménagements et travaux à réaliser, ni leurs délais d'exécution ;

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  • Sociétés

3Tribunal administratif d'Amiens, 23 avril 2024, n° 2401515
Rejet

[…] — il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, s'agissant notamment des non conformités auxquelles il est demandé de remédier et qui doivent être indiquées conformément à l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ;

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