Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / Section 6 : Dispositions diverses
Article R143-46 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 février 2022, 19BX02637, Inédit au recueil Lebon
[…] – la commission de sécurité n'a pas été consultée préalablement à la fermeture, en méconnaissance de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ; – l'arrêté n'a pas été précédé d'une mise en demeure ; – l'arrêté vise un article R. 143-46 du code de la construction et de l'habitation qui n'existe pas ; – l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.
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