Article R143-47 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R123-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2022, n° 2208546

[…] aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles () de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] Aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, […] conformément aux dispositions des articles () R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ».

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  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Légalité·
  • Extensions·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Maire·
  • Piscine

2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2117465
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]

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  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
  • Risque d'incendie·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Établissement recevant·
  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Sécurité
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