Article R146-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-11-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte :
1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article ;
2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 122-11.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit le contenu des plans et notices prévus par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 mars 2023, n° 449842
Rejet

[…] En quatrième lieu, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes des dispositions de l'article R*. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation », […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Gypse·
  • Urbanisme·
  • Accès·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 26 avril 2023, n° 2208049
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation », lequel dispose que : " Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte () ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Règlement·
  • Réseau·
  • Bâtiment·
  • Plan de prévention·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Assainissement

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 14 avril 2023, n° 2106597
Rejet

[…] En premier lieu, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes des dispositions de l'article R*. 431-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation », […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Incendie·
  • Espace vert·
  • Habitation·
  • Permis de démolir·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).