Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R146-29 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La commission visite l'immeuble à la demande du maire.
Elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés.
Elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.