Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR / Section 5 : Mesures de contrôle
Article R146-35 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
1° Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
3° L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
4° Les dates des exercices de sécurité ;
5°Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2117465
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]
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