Article R146-35 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
1° Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
3° L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
4° Les dates des exercices de sécurité ;
5°Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 23 mars 2023, n° 2117465
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. […] La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […]

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  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
  • Risque d'incendie·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Établissement recevant·
  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Sécurité
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