Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : QUALITÉ SANITAIRE / Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR / Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation
Article R153-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 153-2 à R. 153-4 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 153-2 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.