Article R154-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201309
Rejet

[…] 12. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le permis de construire initial est irrégulier au motif qu'il vise les dispositions des articles L. 111-11 et suivants et R. 111-23-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, l'arrêté de permis modificatif du 28 octobre 2022, qui vise les dispositions des articles L. 122-10, L. 124-4, L. 154-2 et suivants et R. 154-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permet de régulariser le vice affectant le permis initial. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

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