Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : QUALITÉ SANITAIRE / Chapitre IV : ACOUSTIQUE / Section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
Article R154-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 154-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
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